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Cadre législatif québécois en matière d'adoption internationale

Au Québec, l'intérêt supérieur de l'enfant est le principe fondamental en matière d'adoption internationale. Toute décision le concernant doit être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits. 

L'adoption doit respecter les conditions prévues par la loi. Ce que l'on qualifie d'« adoption internationale » se désigne en termes légaux par « adoption d'un enfant domicilié hors du Québec ». La loi vise ainsi à la fois les adoptions réalisées dans un pays étranger et les adoptions réalisées dans les autres provinces et territoires canadiens.

Les textes législatifs qui encadrent l'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec sont :

Ces textes établissent les conditions que doivent respecter les Québécois souhaitant adopter un enfant domicilié hors du Québec. Le Code civil du Québec traite aussi des types d'adoption et des effets de l'adoption. Les règles relatives au consentement et à l'adoptabilité d'un enfant sont, quant à elles, celles de son pays d'origine.

En matière d'adoption internationale, les règles générales sont établies par le Code civil du Québec et le Code de procédure civile. Ces règles sont ensuite précisées par la Loi sur la protection de la jeunesse. Viennent ensuite les arrêtés, la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui ajoutent des règles précises pour certaines adoptions bien déterminées.

Comme cette section ne présente pas le cadre législatif lié à l'entrée de l'enfant en territoire canadien, il est recommandé à cet effet de consulter le site de Citoyenneté et Immigration Canada.

LES RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES ADOPTIONS

Le Code civil du Québec

Le Code civil du Québec établit des conditions pour qu'une personne puisse adopter un enfant domicilié hors du Québec :

a) l'adoptant doit être domicilié au Québec (art. 563 C.c.Q.),

b) l'adoptant doit faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (art. 563 C.c.Q.),

c) l'adoptant doit être majeur et doit avoir dix-huit ans de plus que l'adopté (art. 547 C.c.Q.).

Le Code civil du Québec précise que les démarches d'adoption sont effectuées par un organisme agréé. Pour déroger à cette règle, il faut satisfaire aux critères et conditions prévus dans l'Arrêté ministériel concernant l'adoption, sans organisme agréé, d'un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.

Les effets de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec sont régis par le Code civil du Québec (art. 3092 C.c.Q.). Toutes les adoptions qui prennent effet au Québec rompent le lien de filiation antérieur et créent un nouveau lien de filiation qui se substitue au lien antérieur (art. 577 C.c.Q.). Ce sont des adoptions plénières ; c'est-à-dire que l'enfant cesse d'appartenir à sa famille d'origine (art. 577 à 581 C.c.Q.). La loi précise que les consentements à l'adoption d'un enfant doivent avoir été donnés en vue d'une telle adoption (art. 574 et 581 C.c.Q.).

En vertu du droit québécois, la décision prononcée à l'étranger produit des effets lorsque certaines démarches sont achevées au Québec. Il y a quatre cheminements de dossiers possibles (art. 565 à 576 C.c.Q.) divisés en deux grandes catégories :

a) La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est en vigueur dans l'État d'origine de l'enfant et :

i. l'État d'origine prononce une décision d'adoption : dans ce cas, si les conditions prévues à la Convention sont respectées, la décision d'adoption peut être reconnue de plein droit, administrativement par le Secrétariat à l'adoption internationale au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux ; ou

ii. l'État d'origine ne prononce pas de décision d'adoption : dans ce cas, une ordonnance de placement doit être prononcée par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Au terme de ce placement, la Chambre de la jeunesse prononce une décision d'adoption et émet un certificat de conformité, comme le prévoit la Convention ;

b) La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'est pas en vigueur dans l'État d'origine de l'enfant et :

i. l'État d'origine prononce une décision d'adoption : dans ce cas, la décision doit être reconnue par un tribunal québécois. Cette reconnaissance judiciaire s'effectue par requête à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ; ou

ii. l'État d'origine ne prononce pas de décision d'adoption : dans ce cas, une ordonnance de placement doit être prononcée par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Au terme de ce placement, la Chambre de la jeunesse prononce une décision d'adoption.

Le Code de procédure civile

Le tribunal compétent pour décider des matières d'adoption est la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Les procédures devant ce tribunal sont régies par le Code de procédure civile.

La Loi sur la protection de la jeunesse

Le ministre de la Santé et des Services sociaux intervient dans toute adoption d'un enfant domicilié hors du Québec. Il a la responsabilité de conserver les dossiers d'adoption et de donner suite aux démarches de recherche d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles (art. 71.4 L.P.J.). Lorsqu'un enfant est proposé à un adoptant, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie que si le ministre a attesté par écrit qu'il ne connaissait pas de motifs d'opposition à cette adoption (art. 71.8 L.P.J.). C'est le Secrétariat à l'adoption internationale qui assume cette responsabilité au nom du ministre.

L'évaluation psychosociale obligatoire prévue à l'article 565 C.c.Q. est effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par une personne qu'il désigne conformément à la loi. Dans le cas très précis où l'enfant est domicilié dans un État où la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'est pas en vigueur, et à condition que cet État prononce une décision d'adoption, l'évaluation psychosociale peut aussi être effectuée en cabinet privé par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (art. 71.16 à 72.4 L.P.J.) (Voir aussi l'Arrêté sur l'agrément d'organismes en adoption internationale).

Enfin, la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit des peines sévères lorsqu'une infraction à la loi est commise au cours d'une adoption (art. 135 à 135.2.1 L.P.J.).

LES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ADOPTIONS SANS ORGANISME AGRÉÉ

Conformément à l'Arrêté ministériel concernant l'adoption, sans organisme agréé, d'un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues dans ce texte peuvent entreprendre des démarches d'adoption sans organisme agréé. Ces règles particulières, à moins d'indication contraire, s'ajoutent aux règles générales.

Les cas où des personnes peuvent être autorisées à effectuer des démarches d'adoption sans organisme agréé sont les suivants :

  • l'adoptant est apparenté à l'enfant, conformément au lien de parenté précisé à l'arrêté ;
  • l'adoptant est ressortissant de l'État d'origine de l'enfant et les conditions de l'arrêté sont respectées ;
  • l'adoption est, en raison des circonstances exceptionnelles et pour des considérations humanitaires, et conformément à l'arrêté, la mesure la plus susceptible d'assurer le respect des droits de l'enfant ;
  • l'adoption concerne un enfant domicilié dans une province ou un territoire du Canada qui a été confié à une autorité publique compétente en matière de protection de l'enfance ou d'adoption dans cette province ou ce territoire.

L' Arrêté ministériel concernant l'adoption, sans organisme agréé, d'un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec précise les conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir l'autorisation d'entreprendre des démarches d'adoption sans organisme agréé. Lorsqu'une demande est présentée au Secrétariat à l'adoption internationale, l'analyse du projet d'adoption se base sur le constat d'une situation. Il faut que la personne démontre qu'elle a été en contact avec un enfant, qu'elle démontre que cet enfant souffre d'un handicap ou d'une caractéristique biologique particulière ou que sa vie est en danger ou, encore, qu'elle démontre que l'enfant a été sous sa garde et son soutien pendant un minimum de six mois. En fait, il ne s'agit pas de rechercher un enfant pouvant répondre à ces cas d'espèce, mais de favoriser la réunion d'un adulte et d'un enfant ayant déjà créé un lien affectif.

L'arrêté prévoit aussi les cas précis où le ministre peut assister l'adoptant dans ses démarches et détaille aussi les conditions et modalités applicables à une adoption sans organisme agréé.

LES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN ÉTAT OÙ LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE EST EN VIGUEUR

Lorsque l'enfant est domicilié dans un pays où la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est en vigueur et que les conditions prévues à celle-ci sont respectées, la reconnaissance peut s'effectuer de plein droit, par un traitement administratif. L'adoptant doit obtenir et fournir un certificat de conformité de l'État d'origine de l'enfant. Il doit produire ce certificat au ministre de la Santé et des Services sociaux, afin d'obtenir un certificat de naissance émis par le Directeur de l'état civil du Québec.

La Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec n'intervient dans ces dossiers que sur demande du ministre, conformément aux motifs prévus à la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale .

LES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN ÉTAT OÙ LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE N'EST PAS EN VIGUEUR

Lorsque l'enfant est domicilié dans un pays où la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'est pas en vigueur, l'intervention judiciaire sera requise pour assurer que l'adoption produise des effets au Québec. Dans tous ces dossiers, l'adoptant devra donc présenter une requête à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Selon l'État d'origine de l'enfant, cette requête sera une requête en ordonnance de placement ou une requête en reconnaissance de décision.

LES RÈGLES PARTICULIÈRES PRÉVUES PAR L'ÉTAT D'ORIGINE DE L'ENFANT

Il ne s'agit pas, à strictement parler, du cadre législatif québécois, mais le droit québécois prévoit que les règles relatives aux consentements et à l'adoptabilité de l'enfant relèvent de l'État d'origine de l'enfant. Il appartient aux autorités compétentes des États d'origine de prévoir les critères applicables à l'adoptant, comme l'âge et l'état civil de celui-ci, la différence d'âge avec l'enfant à adopter et l'état de santé de l'adoptant, entre autres. Il est donc important de vérifier, pour chaque pays, quelles sont les conditions applicables avant de s'engager dans un projet d'adoption.

LES RÈGLES RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS D'ADOPTION

Ces règles sont applicables à tous les dossiers d'adoption. Elles précisent que les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels. Aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi (art. 582 C.c.Q.).

Le droit québécois reconnaît que l'adopté peut vouloir obtenir des renseignements sur ses antécédents ou vouloir entreprendre des démarches de retrouvailles avec sa famille biologique. C'est notamment pour ce motif que tous les dossiers d'adoption sont conservés par le ministre. Les conditions pour exercer ces droits sont précisées dans le Code civil du Québec (art. 583 et 584 C.c.Q.) et la Loi sur la protection de la jeunesse (art. 71.13 à 71.15 L.P.J.).

 




Dernière mise à jour de cette page :
2011/12/06
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